Article 1er
Les catégories de
collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa
de l’article 72-2 de la Constitution sont :
1° Les communes ;
2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité
départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les collectivités à statut particulier issues de la fusion
d’une ou plusieurs communes et d’un département ;
3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles
sont assimilées les collectivités d’outre-mer régies
par l’article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées
au 2°, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, les collectivités
à statut particulier issues de la fusion de départements et de
régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa
de l’article 73.
Article 2
Au sens de l’article
72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales,
autres que le produit des impositions de toutes natures, sont constituées
des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations
d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées
du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient
aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article 3
Pour chaque catégorie
de collectivités, la part des ressources propres est calculée
en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité
de leurs ressources, à l’exclusion des emprunts, des ressources
correspondant au financement par l’Etat des compétences transférées
à titre expérimental ou mises en œuvre par délégation
de l’Etat et des transferts financiers entre collectivités d’une
même catégorie.
Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées
à l’alinéa précédent est augmentée
du montant de la totalité des ressources dont bénéficient
les établissements publics de coopération intercommunale, à
l’exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement
par l’Etat des compétences transférées à titre
expérimental ou mises en œuvre par délégations de
l’Etat. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers
entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante,
au sens de l’article 72-2 de la Constitution, lorsqu’elle garantit
la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette
catégorie, compte tenu des compétences qui leur sont confiées.
Elle ne peut être inférieure au niveau constaté au titre
de l’année 2003.
Article 4
Le Gouvernement transmet
au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er septembre
de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître,
pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources
propres.
Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part
des ressources propres ne répond pas aux règles fixées
à l’article 3, les dispositions nécessaires sont arrêtées,
au plus tard, par la loi de finances initiale de la troisième année
suivant celle où ce constat a été fait.
Source : http://legifrance.gouv.fr