Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements
et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité
aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-48 à L. 262-51 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application en date du 22 janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe la nature des informations que les départements
et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion
et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir
à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement
de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.
Article 2
Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général
transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service
statistique du ministère chargé de l'action sociale des données
agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives
:
1. Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;
2. A la nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
3. Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article 3
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président
du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans
le département et au service statistique du ministère chargé
de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année
précédente et relatives ;
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. A la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
3. Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4. Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article 4
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales
et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre
chargé de l'action sociale des données agrégées
aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent,
relatives :
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3. Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion.
Article 5
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale
des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données
agrégées aux niveaux départemental et national portant
sur l'année précédente, relatives :
1. Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;
3. Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.
Article 6
Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi du 7 juin
1951 susvisée, les départements, la Caisse nationale des allocations
familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres
organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum
d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé
de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation
sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles
relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé
des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.
Article 7
Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque
année au service statistique du ministère chargé de l'emploi
des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées
l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement
et de formation réalisées dans ce cadre.
Article 8
Les modalités des transmissions mentionnées aux articles 2 à
7 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés
des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque
ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre
chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés
qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 9
Le décret n° 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature
des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes
associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu
minimum d'insertion est abrogé.
Article 10
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales, le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire et le ministre délégué
aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Le ministre
délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Source : http://legifrance.gouv.fr