Projet de loi
relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées
et des personnes handicapées
TITRE Ier
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Article 1er
I. - Il
est ajouté au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles un article L. 116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département
un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées
et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
« Ce plan, arrêté conjointement par le représentant
de l’Etat dans le département et le président du conseil
général, est mis en œuvre sous l’autorité du
représentant de l’Etat dans le département. »
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complétée par un article L. 121-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser l’intervention des services
sociaux et sanitaires en cas de mobilisation du plan d’alerte et d’urgence
prévu à l’article L. 116-3 et de permettre un contact périodique
avec les personnes âgées et les personnes handicapées isolées
à leur domicile, les communes recueillent les éléments
relatifs à l’identité, l’âge et le domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées dont la
situation le justifie et qui en ont fait la demande.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans
des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’Etat. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 2
Le code
du travail est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II de ce code est complété
par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Journée de solidarité
« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée
en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie
des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme
d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré
pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l’article
8 de la loi n° ………… du …………..
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées pour les employeurs publics
et privés.
« La journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
« Par dérogation au deuxième alinéa, une convention,
un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise peut
prévoir que la journée de solidarité est fixée un
autre jour que le lundi de Pentecôte. Cet accord peut prévoir soit
le travail d’un autre jour férié précédemment
chômé, soit le travail d’un jour de réduction du temps
de travail tel que prévu à l’article L. 212-9, soit toute
autre modalité permettant le travail d’un jour précédemment
non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des
modalités d’organisation des entreprises.
« Le travail accompli, dans la limite de sept heures durant la journée
de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire
ou, lorsque cette journée correspond au lundi de Pentecôte ou à
un jour férié antérieurement chômé mais rémunéré
en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle, à rémunération
spécifique en sus de la rémunération perçue antérieurement
dans la limite de sept heures.
« Lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi n° ….. du ……
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et à défaut
d’accord de branche ou d’entreprise prévu au troisième
alinéa du présent article, les modalités de fixation de
la journée de solidarité sont définies par l’employeur,
après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel s’ils existent.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures
prévue au quatrième alinéa est réduite proportionnellement
à la durée contractuelle.
« Les heures correspondant à la journée de solidarité,
dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à
la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel,
ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
prévu à l’article L. 212-6 ni sur le nombre d’heures
complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles
ne donnent pas lieu à repos compensateur.
« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions
prévues par le présent article ne constitue pas une modification
du contrat de travail.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation au a de l’article
105 et au b du premier alinéa de l’article 105 du code professionnel
local. »
II. - A l'article L. 222-1, les mots : « - le lundi de Pentecôte
; » sont supprimés.
III. - Aux articles L. 212-4-2, L. 212-8 et L. 212-9, les mots : « 1 600
heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».
IV. - Au III de l’article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept
jours » sont remplacés par les mots : « 218 jours ».
Article 3
Le code
rural est modifié ainsi qu’il suit :
I. - A l’article L. 713-19, les mots : « L. 212-9 et L. 212-15-1
à L. 212-15-4 » sont remplacés par les mots : « L.
212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4 et L. 212-16 ».
II. - Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, les mots : « 1600 heures »
sont remplacés par les mots : « 1607 heures ».
Article 4
Sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail, sont de nul effet, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations des conventions et accords collectifs incluant le lundi de Pentecôte dans la liste des jours fériés et prévoyant son chômage.
Article 5
La durée
de travail fixée par les stipulations des conventions ou accords collectifs
et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée
annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code
du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait
en heures sur l’année en application du II de l’article L.
212-15-3 du code du travail est majorée d’une durée de sept
heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au
forfait annuel en jours en application du III de l’article L. 212-15-3
du même code est majoré d’un jour par an.
La durée de travail prévue par les stipulations des conventions
ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au
temps partiel modulé sur l’année en application de l’article
L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé
dans les conditions prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail,
est majorée d’une durée proportionnelle à la durée
contractuelle.
Article 6
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail est fixée au lundi de Pentecôte.
TITRE III
CREATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
Article 7
Il est institué
une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui a pour
mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est un établissement
public national à caractère administratif.
La caisse peut employer des salariés de droit privé.
Article 8
Les produits
affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
sont constitués par :
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés
et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations
patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes
de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes
conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
2° Une contribution additionnelle de 0,3 point au prélèvement
portant sur les revenus du patrimoine et des placements mentionné aux
articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale
;
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance
vieillesse, représentative d’une fraction, déterminée
par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci
en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile
au bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à
l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
cette fraction ne peut être inférieure à la moitié
ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette
participation est revalorisé chaque année, par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément
à l’évolution prévisionnelle des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier
annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
Article 9
I. - Les
charges de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont
constituées, pour l’année 2004, par :
1° Le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt
prévu par l’article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003
portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à
la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées
et à l’allocation personnalisée d’autonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée,
à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées
au 1° et 2° de l’article 8 ;
2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de
base de l’assurance maladie des établissements et services mentionnés
au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée
par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées au 1°
et 2° de l’article 8, disponible après application du 1°
du présent article ;
3° Un concours versé aux départements, destiné à
prendre en charge une partie du coût de l’allocation personnalisée
d’autonomie créée à l’article L. 232-1 du code
de l’action sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements
en fonction des critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans
;
b) Le montant des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
constaté au titre de l’année 2003 ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies
à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
En aucun cas, le rapport entre, d’une part, les dépenses au titre
de l’allocation personnalisée d’autonomie de chaque département
après déduction du montant ainsi réparti et, d’autre
part, leur potentiel fiscal, ne peut être supérieur à un
taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant
à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en
charge en totalité par la caisse.
L’attribution résultant de l’opération définie
au deuxième alinéa du présent 3°, pour les départements
autres que ceux ayant bénéficié d’un complément
de dotation au titre de l’alinéa précédent, est diminuée
de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition
effectuée en application dudit deuxième alinéa entre ces
seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents
sont renouvelées jusqu’à ce que les dépenses laissées
à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil
défini au troisième alinéa du présent 3°.
Le concours de la caisse aux départements fait l’objet d’acomptes
correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section
visée ci-dessous, après prise en compte des charges mentionnées
au 6° du présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée
par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionnée
au 3° de l’article 8, sous réserve des dispositions prévues
au 4° ci-dessous ;
b) 70 % du solde disponible après application du 1° du présent
article des produits des contributions visées au 1° et 2° de
l’article 8 ;
4° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile
des personnes âgées dépendantes une assistance dans les
actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes,
de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité
de ces services ainsi que les dépenses de formation et de qualification
des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles
de médicalisation des établissements et services mentionnés
au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles et au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée
par :
a) Le produit prévu au 4° de l’article 8 ;
b) Si nécessaire, une fraction du produit de la contribution sociale
généralisée mentionné au 3° de l’article
8. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, ne peut être supérieure
à 5 % ;
Les projets de modernisation de l’aide à domicile sont agréés
par le ministre chargé de l’action sociale et financés par
la caisse dans la limite des crédits disponibles ;
5° Les dépenses d’animation et de prévention dans les
domaines d’action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée
par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section
mentionnée au 2° du I du présent article ;
6° Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique,
équilibrée par un prélèvement sur les ressources
encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées
aux 2°, 3° 4° et 5° du présent article, au prorata du
montant des ressources qui leur sont affectées.
La caisse suit l’ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques
ouverts au titre desdites sections.
II. - Le II de l’article 5 de la loi du 31 mars 2003 susmentionnée
est abrogé.
Article 10
A compter
de l’année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes
selon les modalités suivantes :
1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2°
de l’article 8, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées
;
2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2°
de l’article 8 afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées
;
3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2°
de l’article 8 et le produit de la contribution sociale généralisée
mentionné au 3° de l’article 8 afin de financer les charges
prévues au 3° du I de l’article 9 ;
4° Le produit mentionné au 4° de l’article 8 et, si nécessaire,
une fraction du produit de la contribution sociale généralisée
mentionné au 3° de l’article 8 pour financer les charges prévues
au 4° du I de l’article 9. Cette fraction, fixée par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,
ne peut être supérieure à 5 % des sommes en cause ;
5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par
celle-ci au prorata de chacune de ces ressources finance les frais de gestion
de la caisse.
Article 11
I. - Les
biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles sont transférés
à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce
transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun
versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale est abrogé.
III. - Jusqu’au 30 juin 2004, les dispositions des six premiers alinéas
du 3° du I de l’article 9 se substituent aux dispositions du 1°
du II de l’article L. 232-21 du code de l’action sociale et des
familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à
compter du 1er juillet 2004.
Article 12
Sous réserve
des dispositions du III de l’article 11, les dispositions de la présente
loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :
a) La première journée de solidarité intervient entre le
1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;
b) Les modifications prévues aux deux derniers alinéas de l’article
2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence
annuelles à compter de celle incluant la première journée
de solidarité.
II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III : a) La contribution
instituée par le 1° de l’article 8 s’applique au plus
tôt aux rémunérations versées à compter du
1er juillet 2004 ;
b) La contribution instituée par le 2° de l’article 8, en tant
qu’elle constitue un prélèvement additionnel au prélèvement
visé à l’article L. 245-14 du code de la sécurité
sociale, s’applique à compter de l'imposition des revenus de l’année
2003. Le taux de cette contribution est de 0,15 % pour l’exercice 2004
;
c) La contribution instituée par le 2° de l’article 8, en tant
qu’elle constitue un prélèvement additionnel au prélèvement
visé à l’article L. 245-15 du code de la sécurité
sociale, s’applique aux produits de placement mentionnés au I et
au II de l'article L. 136-7 du même code, au plus tôt à compter
du 1er juillet 2004. Pour l’année 2004, les dispositions du IV
de ce dernier article ne sont pas applicables.
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