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Actualité

4 février 2008
GOOGLE NEWS ET LE RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Nous le savons, la société Google
a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations,
notamment pour avoir proposé à ses clients
le service Adword. Il s’agit d’un référencement
de mots-clés protégés à titre
de marque. La société Google s’est de
nouveau distinguée pour avoir proposé sur son
site Internet belge « news.google.be » des panoramas
de presse nationale et locale sans autorisation préalable
des auteurs ou éditeurs. La société de droit belge Copiepresse, qui
gère la gestion des droits des éditeurs de
presse quotidienne francophone a contesté la sélection
automatique faite par Google des informations contenues dans
les serveurs Web de la presse écrite. Cette sélection
s'opère par le biais d'hyperliens profonds qui captent
non seulement les articles existants sur le serveur de l'éditeur
mais aussi, lorsque ceux-ci ne sont plus en ligne, les informations
conservées dans la mémoire « cache » des
serveurs de Google. Les articles sont enfin présentés
sur le site « news.google.be » sous la forme
d’une compilation.
Le Tribunal belge, saisi par Copiepresse, a estimé que
la société Google ne pouvait se prévaloir
d'aucune exception prévue au droit des auteurs et
reproduisait ainsi sans autorisation préalable et
donc de manière illicite des contenus appartenant
aux éditeurs de presse.
La société Google a donc légitimement été condamnée,
dans une décision en date du 9 septembre 2006, à retirer
de tous ses sites les articles, photographies et représentations
graphiques des éditeurs belges de presse représentés
par Copiepresse (sous astreinte de un million d'euros par
jour de retard). La demande de suspension de cette décision
par Google a été refusée par le Juge
des référés de Bruxelles le 22 septembre
2006. Cette affaire sera de nouveau examinée prochainement
par le Tribunal le 24 novembre 2006 afin de déterminer
l’étendue du préjudice subi et les montants
qui devront éventuellement être alloués
par Google.
Cette décision rappelle le principe classique que
toute création originale (texte, image, son,… ou
combinaison de ces éléments), quel que soit
le support retenu, fait l'objet d'une protection au titre
du droit d'auteur. En conséquence, à partir
du moment où la personne physique ou morale qui duplique
une telle création ne peut se justifier en excipant
d'une dérogation légale (courte citation, copie
privée, revue de presse), ou d'une autorisation contractuelle
du titulaire des droits contre rémunération,
le délit de contrefaçon sera avéré.
Au surplus, la décision suppose aussi l’atteinte
au droit légitime de tout titulaire de banques de
données à s’opposer à une extraction
et à une compilation subséquente et automatique
de ces données qu’il édite ou gère.
Cette solution nous intéresse d’autant plus,
puisqu’elle est tout à fait transposable en
droit français dans la mesure où l'application
du droit d'auteur et celle du producteur d’une banque
de données dans l'Union européenne émanent
de directives communautaires. La revue de presse constitue
une exception aux droits d’auteur sous deux conditions
: être un texte original comportant des développements
critiques ou réflexions sur plusieurs articles reproduits
partiellement ou non, qui concernent un même thème
ou événement.
Dès lors, la juxtaposition d'articles, sans comparaison
ni synthèse, comme le service « Google News »,
ne peut pas être assimilé à une revue
de presse. Il s’agit en réalité d’une
anthologie d’article qualifiée de panorama de
presse. Or, conformément à un arrêté du
13 juillet 2006, seul le Centre Français d’exploitation
du droit de Copie (CFC) peut, en sa qualité de représentant
de l’ensemble des organisations professionnelles de
la presse, de l’édition et des sociétés
d’auteurs, autoriser contre paiement d’une redevance,
la reproduction d’articles sous forme de panorama de
presse papier.
Le mandat légal du CFC sur la gestion collective
des œuvres publiées, s’applique donc qu’aux
reproductions par reprographie. Ainsi, la publication d’une œuvre
n’emporte cession automatique du droit de reproduction
au CFC que pour les seules copies sous forme papier. Dès
lors, cette cession automatique ne s’applique pas aux
panoramas de presse électronique, pour lesquels le
CFC n’a reçu aucun mandat légal.
Toutefois, en raison de l’ampleur des panoramas presse
diffusés sur les intranets d’entreprise et de
la difficulté matérielle à remonter
la chaîne des droits pour obtenir les autorisations
expresses des auteurs, le CFC a conclu en décembre
2002 un accord sur les droits de diffusion des panoramas
de presse électroniques avec les principaux brokers
et éditeurs
Cet accord ne concerne pas les panoramas de presse diffusés
sur Internet ou dans un but commercial. Le diffuseur doit,
dès lors, redoubler de vigilance en obtenant l’autorisation
de reproduction des auteurs des publications reprises ou
de leur éditeur. C’est dans ce contexte que
la société Vecteur Plus s’était
rapprochée du CFC. Cette société proposait à ses
clients un service de « veille de presse » en
numérisant les articles des principaux quotidiens
régionaux tels que Les dernières Nouvelles
d’Alsace, Midi Libre, Ouest France, Le Progrès,
La Voix du Nord …
En octobre 2003, elle a conclu avec le CFC un contrat autorisant
la reproduction et la représentation électronique
de certaines publications pour les panoramas de presse diffusés
sur intranet. Or, Vecteur Plus a également adressé à ses
clients des publications scannées par courrier électronique
dont les droits de reproduction n’avaient pas été confiés
au CFC, de sorte que Vecteur Plus aurait dû solliciter
les autorisations nécessaires directement auprès
des sociétés éditrices elles-mêmes.
La Cour d’appel de Paris a donc retenu à l’encontre
de la société Vecteur Plus des actes de contrefaçon
et l’a condamnée à verser la somme de
7600 € à titre de dommages et intérêts à chaque
journal dont les publications avaient été numérisées
et revendues sans leur accord.
En définitive, les intérêts juridiques
ne sont pas forcément en phase avec les intérêts économiques.
En effet, au-delà de l'intérêt pécuniaire
ponctuel d'une condamnation en justice de Google, les sociétés
de perception ou les éditeurs eux-mêmes qui
ne parviendraient pas à trouver un accord relatif à une
telle reproduction de leurs articles se priveront d'un fournisseur
de trafic non négligeable qui pourrait influer sur
la rémunération de leurs propres espaces publicitaires.
Sources :
http://www.lefigaro.fr
http://www.afp.com/francais/home/
http://www.lemonde.fr
Fabien Fournier
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