Dossiers Législatifs

CONVENTION EUROPEENNE SUR LA COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
(ENSEMBLE DE DEUX ANNEXES)
faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et signée
par la France le 19 mars 1993
Décret n° 2002-119 du 24 janvier 2002
(J.O. 31 janvier 2002)
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres
Etats parties à la Convention culturelle européenne,
signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun ;
Considérant que la liberté de création et la liberté d’expression
constituent des éléments fondamentaux de ces principes ;
Considérant que la défense de la diversité culturelle
des différents pays européens est un des buts de la Convention
culturelle européenne ;
Considérant que la coproduction cinématographique, instrument
de création et d’expression de la diversité culturelle à l’échelle
européenne, doit être renforcée ;
Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations
du Comité des Ministres sur le cinéma et l’audiovisuel,
et notamment la recommandation n° R (86) 3 sur la promotion de la production
audiovisuelle en Europe ;
Reconnaissant que la création du Fonds européen de soutien à la
coproduction et à la diffusion d’œuvres de création
cinématographiques et audiovisuelles, Eurimages, répond au souci
d’encourager la coproduction cinématographique européenne
et qu’une nouvelle impulsion a été ainsi donnée
au développement des coproductions cinématographiques en Europe
;
Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un
commun effort pour accroître la production et définir des règles
s’adaptant à l’ensemble des coproductions cinématographiques
multilatérales européennes ;
Considérant que l’adoption de règles communes tend à diminuer
les contraintes et à favoriser la coopération européenne
dans le domaine des coproductions cinématographiques, sont convenus
de ce qui suit :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
But de la Convention
Les Parties à la présente Convention s’engagent à encourager
le développement de la coproduction cinématographique
européenne, conformément aux dispositions qui
suivent.
Article 2
Champ d’application
1. La présente Convention régit les relations
entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales
ayant leur origine sur le territoire des Parties.
2. La présente Convention s’applique :
a) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis
dans trois Parties différentes à la Convention ; et
b) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis
dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu’un
ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières.
L’apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la
Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la
production.
Dans tous les cas, la présente Convention n’est applicable qu’à condition
que l’œuvre coproduite réponde à la définition
d’œuvre cinématographique européenne telle que précisée à l’article
3, paragraphe 3, ci-dessous.
3. Les dispositions des accords bilatéraux conclus
entre les Parties à la présente Convention
demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la
présente Convention l’emportent sur celles des accords bilatéraux
conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant
les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l’encontre
des dispositions de la présente Convention.
4. En cas d’absence de tout accord
réglant
les relations bilatérales de coproduction entre deux
Parties à la présente Convention, celle-ci
s’applique également aux coproductions bilatérales,
sauf si une réserve a été émise
par une des Parties concernées, dans les conditions
prévues à l’article 20.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne
les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres
cinématographiques de fiction, d’animation et les documentaires,
conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique
existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être
diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) Le terme « coproducteurs » désigne des sociétés
de production cinématographique ou des producteurs établis dans
des Parties à la présente Convention et liés par un contrat
de coproduction ;
c) Le terme « œuvre cinématographique européenne » désigne
les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l’annexe
II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ;
d) Le terme « coproduction multilatérale » désigne
une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs
tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.
CHAPITRE II
REGLES APPLICABLES AUX COPRODUCTIONS
Article 4
Assimilation aux films nationaux
1. Les œuvres cinématographiques européennes
réalisées en coproduction multilatérale
et relevant de la présente Convention jouissent de
plein droit des avantages accordés aux films nationaux
en vertu des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur dans chacune des Parties à la présente
Convention participant à la coproduction concernée.
2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur
par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans
les conditions et limites prévues par les dispositions
législatives et réglementaires de cette Partie,
et conformément aux dispositions de la présente
Convention.
Article 5
Modalités d’admission au régime de la
coproduction
1. Toute coproduction d’œuvres cinématographiques
doit recevoir l’approbation, après consultation
entre elles et selon les modalités prévues à l’annexe
I, des autorités compétentes des Parties dans
lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite
annexe fait partie intégrante de la présente
Convention.
2. Les demandes d’admission au régime de la
coproduction sont établies, en vue de leur approbation
par les autorités compétentes, selon les dispositions
de la procédure de présentation des demandes
prévue dans l’annexe I. Cette approbation est
irrévocable sauf en cas de non-respect des engagements
initiaux en matière artistique, économique
et technique.
3. Les projets de caractère manifestement pornographique,
ceux qui font l’apologie de la violence ou ceux qui
portent ouvertement atteinte à la dignité humaine
ne peuvent être admis au régime de la coproduction.
4. Les avantages prévus au titre de la coproduction
sont accordés aux coproducteurs réputés
posséder une organisation technique et financière
adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles
suffisantes.
5. Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités
compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus
par une déclaration faite lors de la signature ou
lors du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Cette déclaration peut être modifiée à tout
moment par la suite.
Article 6
Proportions des apports respectifs des coproducteurs
1. Dans le cas d’une coproduction multilatérale,
la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10
% et la participation la plus importante ne peut excéder
70 % du coût total de production de l’œuvre
cinématographique. Lorsque la participation la plus
faible est inférieure à 20 %, la Partie concernée
peut prendre des dispositions tendant à réduire
ou à supprimer l’accès aux mécanismes
nationaux d’aide à la production.
2. Lorsque la présente Convention tient lieu d’accord
bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l’article
2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être
inférieure à 20 % et la participation la plus
importante ne peut excéder 80 % du coût total
de production de l’œuvre cinématographique.
Article 7
Droits des coproducteurs
1. Le contrat de coproduction doit garantir à chaque
coproducteur la copropriété du négatif
original image et son. Le contrat inclura une disposition
visant à ce que le négatif original soit déposé en
un lieu choisi d’un commun accord par les coproducteurs
et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque
coproducteur le droit à un internégatif ou à tout
autre support permettant la reproduction.
Article 8
Participation technique et artistique
1. L’apport de chacun des coproducteurs doit comporter
obligatoirement une participation technique et artistique
effective. En principe, et dans le respect des obligations
internationales liant les Parties, l’apport des coproducteurs
en personnel créateur, en techniciens, en artistes,
en interprètes et en industries techniques doit être
proportionnel à leur investissement.
2. Sous réserve des obligations internationales
liant les Parties et des exigences du scénario, les
personnels composant l’équipe de tournage doivent être
ressortissants des Etats partenaires à la coproduction,
et la postproduction doit, en principe, être réalisée
dans ces Etats.
Article 9
Coproductions financières
1. Par dérogation aux dispositions de l’article
8, et conformément aux dispositions spécifiques
et aux limites fixées dans les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être
admises au bénéfice de la présente Convention
les coproductions répondant aux conditions suivantes
:
a) Comporter une ou plusieurs participations minoritaires
qui pourront être limitées au domaine financier,
conformément au contrat de coproduction, à condition
que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10
% ni supérieure à 25 % du coût de production
;
b) Comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique
et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l’octroi, à l’œuvre
cinématographique, de la nationalité dans son pays ;
c) Concourir à l’affirmation de l’identité européenne
; et
d) Faire l’objet de contrats de coproduction comportant des dispositions
relatives à la répartition des recettes.
2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux
coproductions financières qu’après autorisation,
donnée cas par cas par les autorités compétentes,
compte tenu, notamment, des dispositions de l’article
10 ci-dessous.
Article 10
Equilibre général des échanges
1. Un équilibre général doit être
maintenu dans les échanges cinématographiques
entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total
des investissements que les participations artistiques et
techniques aux œuvres cinématographiques tournées
en coproduction.
2. Une Partie qui constate, après une période
raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction
avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner, pour
des raisons liées au maintien de son identité culturelle,
l’octroi de son accord à une prochaine coproduction
au rétablissement de l’équilibre de ses
relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.
Article 11
Entrée et séjour
Dans le cadre de la législation et de la réglementation,
ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune
des Parties facilite l’entrée et le séjour,
ainsi que l’octroi des autorisations de travail sur
son territoire, des personnels techniques et artistiques
des autres Parties participant à la coproduction.
De même, chacune des Parties permet l’importation
temporaire et la réexportation de matériel
nécessaire à la production et à la distribution
des œuvres cinématographiques réalisées
dans le cadre de la présente Convention.
Article 12
Mention des pays coproducteurs
1. Les œuvres cinématographiques réalisées
en coproduction doivent être présentées
avec la mention des pays coproducteurs.
2. Cette mention doit figurer clairement au générique,
dans la publicité commerciale et le matériel
de promotion des œuvres cinématographiques, et
lors de leur présentation.
Article 13
Exportation
Lorsqu’une œuvre cinématographique réalisée
en coproduction est exportée vers un pays où les
importations d’œuvres cinématographiques
sont contingentées, et qu’une des Parties coproductrices
ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres
cinématographiques dans le pays importateur :
a) L’œuvre cinématographique est ajoutée
en principe au contingent du pays dont la participation est
majoritaire ;
b) Dans le cas d’une œuvre cinématographique comportant une
participation égale des différents pays, l’œuvre cinématographique
est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités
d’exportation dans le pays d’importation ;
c) Si l’imputation ne peut être effectuée selon les dispositions
des alinéas a et b ci-dessus, l’œuvre cinématographique
est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.
Article 14
Langues
Lors de l’admission au régime de la coproduction,
l’autorité compétente d’une Partie
peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière
une version finale de l’œuvre cinématographique
dans une des langues de cette Partie.
Article 15
Festivals
A moins que les coproducteurs n’en décident
autrement, les œuvres cinématographiques réalisées
en coproduction sont présentées aux festivals
internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur
majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations
financières égales, par la Partie qui fournit
le réalisateur.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Signature, ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats parties à la
Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être
liés par :
a) Signature, sous réserve de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
ou
b) Signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant l’expiration d’un délai de
trois mois après la date à laquelle cinq Etats,
dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe,
auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions
de l’article 16.
2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l’expiration d’un délai de trois mois
après la date de la signature ou du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation.
Article 18
Adhésion d’Etats non membres
1. Après l’entrée en vigueur de la
présente Convention, le Comité des ministres
du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat européen
non membre du Conseil de l’Europe ainsi que la Communauté économique
européenne à adhérer à la présente
Convention, par une décision prise à la majorité,
prévue à l’article 20 d du statut du
Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des
représentants des Etats contractants ayant le droit
de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique
européenne, en cas d’adhésion, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de trois mois après la date
de dépôt de l’instrument d’adhésion
près le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Article 19
Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
désigner le ou les territoire(s) au(x)quel(s) s’appliquera
la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention à tout
autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l’égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de trois mois après la date
de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai de trois mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 20
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
déclarer que l’article 2, paragraphe 4, ne s’applique
pas dans ses relations bilatérales de coproduction
avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver
le droit de fixer une participation maximale différente
de celle qui est établie à l’article
9, paragraphe 1 a. Aucune autre réserve ne peut être
faite.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve
en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe. Le retrait
prendra effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour
du mois qui suit l’expiration d’un délai
de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 22
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil, ainsi qu’à tout Etat et à la
Communauté économique européenne ayant adhéré à la
présente Convention ou ayant été invités à le
faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion ;
c) Toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément à ses articles 17, 18 et 19 ;
d) Toute déclaration faite conformément à l’article
5, paragraphe 5 ;
e) Toute dénonciation notifiée conformément à l’article
21 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats mentionnés à l’article
16, paragraphe 1, ainsi qu’à tout Etat et à la Communauté économique
européenne invités à adhérer à la présente
Convention.
ANNEXE I
PROCEDURE DE PRESENTATION DES DEMANDES
Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente
Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci,
présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande
d’admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces
mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités
compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées
aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début
du tournage :
- une copie du contrat d’acquisition des droits d’auteur
ou toute preuve permettant de vérifier l’acquisition
du droit d’auteur pour l’exploitation économique
de l’œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés
;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l’œuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat
doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs
des recettes ou des marchés.
La demande et les autres documents seront présentés
si possible dans la langue des autorités compétentes
auxquelles ils sont soumis.
Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers
ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie
ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord
qu’après avoir reçu l’avis de celles de la Partie
ayant une participation financière majoritaire.
ANNEXE II
1. Une œuvre cinématographique est européenne au sens de
l’article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments
européens représentant au moins 15 points sur un total de 19
points, selon les critères indiqués dans l’échelle
ci-dessous.
2. Compte tenu des exigences du scénario, les autorités
compétentes peuvent, après concertation entre
elles, et lorsqu’elles estiment que l’œuvre
reflète néanmoins l’identité européenne,
admettre au régime de la coproduction une œuvre
réunissant un nombre de points inférieur aux
15 points normalement exigés.
ELEMENTS EUROPEENS
Points d’évaluation
Groupe création auteur
Réalisateur ………………………………………….3
Scénariste ……………………………………….......3
Compositeur ………………………………………...1
__________
7. Groupe création acteur
Premier rôle …………………………………………3
Deuxième rôle ………………………………………2
Troisième rôle ………………………………………1
__________
6. Groupe création technique et de tournage
Image ………………………………………………..1
Son et mixage ……………………………………….1
Montage ……………………………………………..1
Décors et costumes ………………………………….1
Studio et lieu de tournage ……………………………1
Lieu de la postproduction ……………………………1
Nota :
a) Les premier, deuxième et troisième rôles
sont évalués au prorata des jours de tournage
;
b) En ce qui concerne l’article 8, le terme « artistique » se
réfère aux groupes « création auteur » et « création
acteur », le terme « technique » au groupe « création
technique et de tournage ».
RESERVES
1. En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le
Gouvernement de la République française déclare que l’article
2, paragraphe 4, ne s’applique pas aux relations bilatérales de
coproduction de la France avec toute autre partie à la Convention.
2. En application de l’article 20, paragraphe 1,
de la Convention, le Gouvernement de la République
française déclare se réserver le droit
d’admettre au bénéfice de la présente
Convention les coproductions multilatérales qui comportent
une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être
limitées au domaine financier et pour lesquelles la
participation maximale est différente de celle établie à l’article
9, paragraphe 1 a.
* La présente convention entrera en vigueur le 1er
mars 2002.
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