Dossiers Législatifs

LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973
D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
complétée par l'article 14 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996, par l’article 79 de la loi n° 98-5
du 2 juillet 1998, par l’article 96 de la loi n° 2001-420
du 15 mai 2001, par l’article 71 de la loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003 et par l’article 2 de l’ordonnance
n° 2006-673 du 8 juin 2006
(J.O. 6 juillet 1996 - J.O. 3 juillet 1998 - J.O. 16 mai
2001 - J.O. 3 juillet 2003 - 9 juin 2006)
CHAPITRE II BIS
LES EQUIPEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES
Article 36-1
I. - Il est créé une commission départementale
d'équipement cinématographique. La commission
statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées
en vertu des dispositions du II ci-après.
Sont soumis pour autorisation à la commission départementale
d'équipement cinématographique, préalablement à la
délivrance du permis de construire s'il y a lieu et
avant réalisation si le permis de construire n'est
pas exigé, les projets ayant pour objet :
1° La création d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques comportant plus de 300 places résultant
soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation
d'un immeuble existant ;
2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint
le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la
réalisation du projet à l’exception des
extensions représentant moins de 30 % des places existantes
et s’effectuant plus de cinq ans après la mise
en exploitation ou la dernière extension ;
3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint
le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par
la réalisation du projet.
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles
1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération
les critères suivants:
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques
en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation
cinématographique observée dans la zone par
comparaison à la moyenne nationale de fréquentation,
situation de la concurrence, accès des films en salles,
accès des salles aux films ;
- la densité d'équipement en salles de spectacles
cinématographiques dans cette zone ; nature et composition
du parc des salles ;
- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation
cinématographique, sur les salles de spectacles de
la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes d'offre de spectacles
cinématographiques en salles ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique
suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations
;
- les efforts d'équipement et de modernisation effectués
dans la zone d'attraction et leur évolution récente,
ainsi que les investissements de modernisation en cours de
développement et l'impact du projet sur ces investissements
;
- le respect des engagements de programmation éventuellement
contractés en application de l’article 90 de
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ;
- le projet de programmation envisagé pour l’établissement,
objet de la demande d’autorisation ;
- les relations avec les établissements de spectacles
cinématographiques de la zone d’attraction concernée
;
- la qualité architecturale du projet.
Pour la détermination des seuils de 300 et 1500 places,
il est fait application des dispositions prévues à l’article
29-1, à l’exception du dernier alinéa.
Lorsque l’autorisation de la commission départementale
d’équipement cinématographique s’appuie
notamment sur le projet de programmation présenté par
le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement
de programmation soumis aux dispositions de l’article
90 mentionné ci-dessus.
Article 36-2
La commission départementale d'équipement
cinématographique est présidée par le
préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la
commission sur le contenu du programme national prévu à l'article
1er et sur le schéma de développement commercial
mentionné à l'article 28.
I. - Dans les départements autres que Paris, elle
est composée de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'aménagement de l'espace et de développement
dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut,
le conseiller général du canton d'implantation
;
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement
autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne
et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines
et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération
parisienne, dans le cas où la commune d'implantation
appartient à une agglomération multicommunale
comportant au moins cinq communes, le maire de la commune
la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite
agglomération ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion
cinématographique désigné par son président
;
- le président de la chambre de métiers dont
la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation,
ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie
dont la circonscription territoriale comprend la commune
d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs
du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire
de la commune la plus peuplée visée ci-dessus
est également le conseiller général
du canton, le préfet désigne pour remplacer
ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération
multicommunale ou l'arrondissement concerné.
II. - Dans le département de Paris, la commission
est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- un conseiller d'arrondissement désigné par
le conseil de Paris ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion
cinématographique désigné par son président
;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie
de Paris ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers de
Paris ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs
du département.
III. - Tout membre de la commission départementale
d'équipement cinématographique doit informer
le préfet des intérêts qu'il détient
et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer
dans une affaire où il a un intérêt personnel
et direct ou s'il représente ou a représenté une
des parties intéressées.
Les responsables des services déconcentrés
de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la
concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi,
assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant
du préfet de région assiste également
aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les
services déconcentrés de l'Etat.
IV. - Les conditions de désignation des membres de
la commission et les modalités de son fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36-3
La commission départementale d'équipement
cinématographique, suivant une procédure fixée
par décret, autorise les projets par un vote favorable
de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique
le sens du vote émis par chacun des membres.
Les autorisations sollicitées sont accordées
par place de spectateur.
Article 36-4
La commission départementale d'équipement
cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation
visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai
de quatre mois à compter du dépôt de
chaque demande, et ses décisions doivent être
motivées en se référant notamment aux
dispositions du II du même article. Passé ce
délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les commissaires ont connaissance des demandes déposées
au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet ou du médiateur du
cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur,
la décision de la commission départementale
peut, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification ou de son intervention implicite, faire
l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale
d'équipement commercial prévue à l'article
33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre
mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur
totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas
de recours, avant la décision en appel de la commission
nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni
la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande
ne peut être déposée pour le même
terrain d'assiette auprès de la commission départementale
d'équipement cinématographique.
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation
par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être
déposé de nouvelle demande par le même
pétitionnaire, pour un même projet, sur le même
terrain pendant une période d’un an à compter
de la date de la décision de la commission nationale.
Article 36-5
Lorsqu'une décision d'une commission départementale
d'équipement cinématographique fait l'objet
d'un recours devant la Commission nationale d'équipement
commercial, la composition de celle-ci est modifiée
de la manière suivante :
- un membre du corps des inspecteurs généraux
du ministère chargé de la culture, désigné par
le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs
généraux de l'équipement mentionné au
4° de l’article L. 751-6 du code de commerce ;
- une personnalité, compétente en matière
de distribution cinématographique, de consommation
ou d'aménagement du territoire, désignée
par le ministre chargé de la culture, remplace la
personnalité désignée par le ministre
chargé du commerce, en vertu du 5° de l’article
L. 751-6 du code de commerce.
En outre, la commission est complétée par le
président du comité consultatif de la diffusion
cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article
L. 752-19 du code de commerce est nommé par le ministre
chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36-6
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées,
avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles
de salles de spectacles cinématographiques comportant
plus de
1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences
de leur fonctionnement en prenant en considération
les critères énumérés au paragraphe
II de l'article 36-1.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement,
avant le 31 décembre, un rapport sur l'application
des dispositions du présent chapitre.
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