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Dossiers Législatifs

LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973
D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

complétée par l'article 14 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, par l’article 79 de la loi n° 98-5 du 2 juillet 1998, par l’article 96 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, par l’article 71 de la loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003 et par l’article 2 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
(J.O. 6 juillet 1996 - J.O. 3 juillet 1998 - J.O. 16 mai 2001 - J.O. 3 juillet 2003 - 9 juin 2006)


CHAPITRE II BIS
LES EQUIPEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

Article 36-1

I. - Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.
Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants:
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;
- le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- le projet de programmation envisagé pour l’établissement, objet de la demande d’autorisation ;
- les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction concernée ;
- la qualité architecturale du projet.
Pour la détermination des seuils de 300 et 1500 places, il est fait application des dispositions prévues à l’article 29-1, à l’exception du dernier alinéa.
Lorsque l’autorisation de la commission départementale d’équipement cinématographique s’appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation soumis aux dispositions de l’article 90 mentionné ci-dessus.

Article 36-2

La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;
- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.

II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.

III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 36-3

La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

Article 36-4

La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet ou du médiateur du cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Article 36-5

Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :
- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au 4° de l’article L. 751-6 du code de commerce ;
- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du 5° de l’article L. 751-6 du code de commerce.
En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 752-19 du code de commerce est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 36-6

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de
1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre.

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