Dossiers Législatifs

«Le droit à
l’image des personnes»
SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Loi du 17 juillet 1970
- Loi du 21 janvier 1995 (confère au code de la communication)
- Loi du 15 juillet 2000 (renforce la présomption d’innocence
et les droits des victimes)
- Loi du 18 mars 2003 (se référer au code de
la communication)
- Proposition de loi du 16 juillet 2003
- Loi du 21 juin 2004 ( loi pour la confiance dans l’économie
numérique)
- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (se référer
au code de la communication)
- Circulaire 22 octobre 1996 (se référer au
code de la communication)
- Décret 15 janvier 1997 (se référer
au code de la communication)
- Décret 18 décembre 2000 (se référer
au code d la communication)
Le droit à l’image n’étant garanti
par aucun texte, il existe une hétérogénéité
de source, si bien que celui-ci pourrait être qualifié
de pluridisciplinaire.
CODES
• Civil
Article 9 « Chacun a droit au respect
de sa vie privée ».
« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation
du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que
séquestre, saisies et autres, propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte à l’intimité
de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il
y a urgence, être ordonnées en référé
».
Introduit par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970
Article 1382 « Tout fait quelconque
de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».
En effet, afin d’être engagée, la réparation
au titre du droit à l’image nécessite
un préjudice réel et sérieux qui renvoi
à la responsabilité civile.
Article 544 « La propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un
usage prohibé par les lois et les règlements
».
Cet article concerne l’image des biens.
• Pénal
Article 226-1 « Est puni d’un
an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
le fait, au moyen d’un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l’intimité
de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de leur auteur, des paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant
dans un lieu privé.Lorsque les actes mentionnés
au présent article ont été accomplis
au vu et au su des intéressés sans qu’ils
s’y soient opposés, alors qu’ils étaient
en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé
».
Article 226-2 «Est puni des mêmes
peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à
la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser
de quelque manière que ce soit tout en enregistrement
ou document obtenu à l’aide de l’un des
actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa
précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables
».
Article 226-3 « Est puni des mêmes peines
la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente,
en l’absence d’autorisation ministérielle
dont les conditions d’octroi sont fixées par
décret en CE, d’appareils conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction
prévue par le deuxième alinéa de l’article
226-15 ou qui, conçus pour la détection à
distance des conversations, permettent de réaliser
l’infraction prévue par l’article 226-1et
figurant sur une liste dressée dans des conditions
fixées par ce même décret
Est également puni des mêmes peines le fait de
réaliser une publicité en faveur d’un
appareil susceptible de permettre la réalisation des
infractions prévues par l’article 226-1 et le
second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette
publicité constitue une incitation à commettre
cette infraction ».
Article 226-4 « L’introduction
ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide
de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors
des cas ou la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amande ».Article 226-5 «
La tentative des infractions prévues par la présente
section est punie des mêmes peines ».
Article 226-6 « Dans les cas prévus
par les articles 226-1 et 226-2, l’action publique ne
peut-être exercée que sur plainte de la victime,
de son représentant légal ou de ses ayants droits
».
Article 226-7 « Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-1,
des infractions définies à la présente
section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 ;
2° L’interdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
directement ou indirectement l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l’article
135-35 ».
Article 226-8 « Est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage
réalisé avec les paroles ou l’image d’une
personne sans son consentement, s’il n’apparaît
pas à l’évidence qu’il s’agit
d’un montage ou s’il n’en est pas expressément
fait mention.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa
précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables
».
Article 226-9 « Les articles 226-5 et 226-7
sont applicables à la présente section ».
Introduit par l’article 23 de la loi du 17 juillet 1970,
intégrés sous les articles 368, 369 et 370 du
Code pénal.
Les articles ci-dessous ont été introduits dans
le NCP
Article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881
« La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires, dans les cas d’imputations
contre les corps constitués (…°)
Article quater de la loi du 29juillet 1881 « La diffusion,
par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support, de la reproduction des circonstance d’un crime
ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte
gravement atteinte à la dignité d’une
victime et qu’elle est réalisée sans l’accord
de cette dernière, est punie de 15 000euros d’amende.
Article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet
1881 « Le fait de diffuser, par quelque moyen
que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements
concernant l’identité d’une victime d’une
agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image
de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni
de 15 000 euros d’amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la victime à donner son accord écrit.
»
• Code de la communication (Image)
Dans le cadre de la protection des mineurs :
Article 227-23 CP « Le fait, en vue
de sa diffusion, de fixer, enregistrer ou de transmettre l’image
ou la représentation d’un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère
pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000euros d’amendes. La tentative est punie
des mêmes peines. »
Article 227-28-1CP « Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2,
des infractions prévues par les articles 227-18 à
227-26.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° ,3° ,4°
,5° ,7° ,8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. (Dans le cas
prévu par le 4° de l’article 227-26, la peine
mentionnée au 1° de l’article 131-39 est
également encourue).
Article 227-29CP « Les personnes physiques
coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités définies à
l’article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de quitter le territoire de la République.
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit ;6° L’interdiction,
soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs. »
Dans Le cadre de la protection des personnes, les disposition
concernant la vidéosurveillance
:
Délibération CNIL n° 94-056 du 21 juin 1994
Circulaire du 22 octobre 1996
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