Espace
Publicité


 

Choix Média

Dossiers Législatifs

Directive n° 89/552 édictée par le Conseil des Communautés européennes le 3 octobre 1989, dite « Télévision sans frontières »

Article 15
La publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants:
a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
c) elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

« Le but de ces normes est d’instituer une réglementation minimale acceptée par tous les États membres et permettant aux programmes conformes de circuler librement dans l’espace audiovisuel européen. En vertu de l’article 3 de la directive du 3 octobre 1989 précitée, les États membres ont toujours la possibilité d’alourdir les contraintes prévues par le texte européen s’agissant des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur propre compétence. »
« Pour les boissons alcooliques, le principe d’une interdiction totale n’a pas été retenu et la directive s’est orientée vers le principe d’une publicité restreinte. L’interprétation de ce texte conduit également à penser que le parrainage d’émissions de télévision n’est pas interdit aux entreprises fabriquant ou vendant des produits alcooliques. »
« La directive comporte toutefois des limites très strictes quant au contenu des publicités télévisées pour l’alcool susceptibles d’être acceptées. Les critères de la publicité ont été posés par l’article 15 de la directive modifiée du 3 octobre 1989 précitée ».

 

Retour haut de page