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Dossiers Législatifs

Directive n° 89/552 édictée
par le Conseil des Communautés européennes
le 3 octobre 1989, dite « Télévision
sans frontières »
Article 15
La publicité télévisée pour les
boissons alcooliques doit respecter les critères suivants:
a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée
aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs
consommant ces boissons;
b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une
amélioration des performances physiques ou à la
conduite automobile;
c) elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation
d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques
sont dotées de propriétés thérapeutiques
ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée
de boissons alcooliques ou donner une image négative
de l'abstinence ou de la sobriété;
f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive
des boissons leur forte teneur en alcool.
« Le but de ces normes est d’instituer une réglementation
minimale acceptée par tous les États membres
et permettant aux programmes conformes de circuler librement
dans l’espace audiovisuel européen. En vertu
de l’article 3 de la directive du 3 octobre 1989 précitée,
les États membres ont toujours la possibilité d’alourdir
les contraintes prévues par le texte européen
s’agissant des organismes de radiodiffusion télévisuelle
qui relèvent de leur propre compétence. »
«
Pour les boissons alcooliques, le principe d’une interdiction
totale n’a pas été retenu et la directive
s’est orientée vers le principe d’une
publicité restreinte. L’interprétation
de ce texte conduit également à penser que
le parrainage d’émissions de télévision
n’est pas interdit aux entreprises fabriquant ou vendant
des produits alcooliques. »
«
La directive comporte toutefois des limites très strictes
quant au contenu des publicités télévisées
pour l’alcool susceptibles d’être acceptées.
Les critères de la publicité ont été posés
par l’article 15 de la directive modifiée du
3 octobre 1989 précitée ».
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