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Dossiers
Législatifs

TEXTES DE REFERENCE
-
Directive Télévision sans Frontrière
-
Loi
relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle
-
Loi
du 30 septembre 1986 texte consolidé avec la loi
du 5 mars 2009
THEMES
LA PROTECTION DE L’ENFANCE À
LA TÉLÉVISION
LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE
1986
Loi relative à la liberté de communication dite
Loi Léotard
Article 15
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
art. 31, art. 108 (JORF 10 juillet 2004).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à
la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect
de la dignité de la personne dans les programmes mis
à disposition du public par un service de communication
audiovisuelle.
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire
à l'épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs ne soient pas mis à disposition du public
par un service de radio et de télévision, sauf
lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion
ou par tout procédé technique approprié,
que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les
voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition
du public par des services de télévision, le
conseil veille à ce qu'ils soient précédés
d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés
par la présence d'un symbole visuel tout au long de
leur durée.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible
de nuire gravement à l'épanouissement physique,
mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition
du public par les services de radio et de télévision.
Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent
aucune incitation à la haine ou à la violence
pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion
ou de nationalité.
http://www.legifrance.gouv.fr
DIRECTIVE "TELEVISION SANS FRONTIERE"
CHAPITRE V
Protection des mineurs
Article 22
Issu de la directive 97/36/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 30 juin 1997, l’article 22 de la directive
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion
télévisuelle (dite « télévision
sans frontière ») dispose que :
« Article 22 : 1. Les États membres prennent
les mesures appropriées pour que les émissions
des organismes de radiodiffusion télévisuelle
qui relèvent de leur compétence ne comportent
aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes
comprenant des scènes de pornographie ou de violence
gratuite.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’étendent
également aux autres programmes qui sont susceptibles
de nuire à l’épanouissement physique,
mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré,
par le choix de l’heure de l’émission ou
par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans
le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles
de voir ou d’entendre ces émissions.
3. En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés
en clair, les États membres veillent à ce qu’ils
soient précédés d’un avertissement
acoustique ou à ce qu’ils soient identifiés
par la présence d’un symbole visuel tout au long
de leur durée. »
http://www.csa.fr
La loi du 1er août 2000 a transposé ces dispositions
à l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 ci-dessus.
LA RECOMMANDATION DU CONSEIL DU 24
SEPTEMBRE 1998
Le 24 septembre 1998, le Conseil de l’Union européenne
a recommandé aux Etats-membres « en complément
au cadre réglementaire, l’établissement
volontaire de cadres nationaux pour la protection des mineurs
et de la dignité humaine dans les services audiovisuels
et d’information », notamment « en établissant
un cadre national d’autorégulation des opérateurs
de services en ligne ».
Le Conseil recommande également :
« Que les secteurs et parties concernés :
1) coopèrent, conformément aux traditions et
pratiques nationales, avec les autorités concernées
pour créer des structures représentant toutes
les parties concernées au niveau national afin, notamment,
de faciliter la participation à des travaux de coordination
au niveau européen et international dans les domaines
couverts par la présente recommandation ;
2) coopèrent à l’élaboration de
codes de conduite visant à protéger les mineurs
et la dignité humaine, applicables aux services en
ligne, notamment pour créer un environnement favorable
à la mise en place de nouveaux services, compte tenu
des principes et de la méthodologie décrits
en annexe ;
3) élaborent et, en ce qui concerne les services de
radiodiffusion, expérimentent sur une base volontaire
de nouveaux moyens de protection des mineurs et d’information
des spectateurs, afin d’encourager l’innovation
tout en améliorant la protection ;
4) mettent au point des mesures positives au profit des mineurs,
y compris des initiatives visant à leur donner un accès
plus généralisé aux services audiovisuels
et d’information, tout en évitant des contenus
potentiellement préjudiciables ;
5) collaborent au suivi et à l’évaluation
périodique des initiatives menées au niveau
national en application de la présente recommandation.
» Recommandation du Conseil 98/560/CE du 24 septembre
1998 concernant le développement de la compétitivité
de l’industrie européenne des services audiovisuels
et d’information par la promotion de cadres nationaux
visant à assurer un niveau comparable et efficace de
protection des mineurs et de la dignité humaine (JOCE
n° L 270 du 07/10/1998 p. 48)
L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION EUROPEENNE
SUR LA TELEVISION TRANSFRONTIERE DU 5 MAI 1989
L’article 7 de la convention européenne sur
la télévision transfrontière du Conseil
de l’Europe, ouverte à Strasbourg le 5 mai 1989,
signée par la France le 12 février 1991, ratifiée
le 21 octobre 1994, et entrée en vigueur le 1er mai
1993 stipule :
« Article 7 - Responsabilités du radiodiffuseur
1. Tous les éléments des services de programmes,
par leur présentation et leur contenu, doivent respecter
la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux
d’autrui.
En particulier, ils ne doivent pas :
a) être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir
de pornographie ;
b) mettre en valeur la violence ni être susceptibles
d’inciter à la haine raciale.
2. Les éléments des services de programmes qui
sont susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement
physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents
ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont
susceptibles, en raison de l’horaire de transmission
et de réception, de les regarder. »
Article 227-24 du code pénal
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support
un message à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine, soit de faire commerce d’un
tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 75 000e d’amende lorsque ce message est susceptible
d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article
sont commises par le voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.Il a été
jugé que que constitue le délit prévu
à l’article 227-24 du Code Pénal le fait
de diffuser un reportage sur des enfants victimes de la prostitution,
mettant en évidence et sans nécessité
des photographies montrant des scènes de perversion
et de pratiques sxuelles dégradantes (Paris, 11 mars
1998 ; D. 1998, IR, p131). La signalétique jeunesse
À l'instar de ce qui existe pour les autres médias
(films de cinéma, jeux vidéos, livres pour enfants),
la nouvelle signalétique jeunesse délivre en
effet des recommandations pratiques en termes d'âge
:
Catégorie I
Tous publics
(Pas de signalétique)
Catégorie II
Déconseillé aux moins de 10 ans
(Des programmes dont certaines scènes sont susceptibles
de heurter les moins de 10 ans)
Catégorie III
Déconseillé aux moins de 12 ans ou Interdit
en salle aux moins de 12 ans
(Des programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment
lorsque leur scénario recourt de façon répétée
et systématique à la violence physique ou psychologique)
;
Catégorie IV
Déconseillé aux moins de 16 ans ou Interdit
en salle aux moins de 16 ans
(Des programmes à caractère érotique
ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement
physique, mental ou moral des moins de 16 ans) ;
Catégorie V
Déconseillé aux moins de 18 ans ou Interdit
en salle aux moins de 18 ans
(Des oeuvres cinématographiques interdites aux moins
de 18 ans ainsi que des programmes pornographiques ou de très
grande violence, réservés à un public
adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement
physique, mental ou moral des moins de 18 ans).
Les modalités de présentation à l'antenne
des pictogrammes et des mentions qui les accompagnent ont,
elles aussi, été modifiées.
La signalétique doit être portée à
la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission
concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans
les avant programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique est présentée à
l'antenne selon les modalités suivantes :
- Dans les bandes-annonces
Le pictogramme doit apparaître pendant toute la durée
de la diffusion. - Lors de la diffusion des programmes
Pour les programmes de catégorie II
a) apparition du pictogramme
Lorsque les programmes ont une durée inférieure
ou égale à 30 minutes, le pictogramme est présent
à l'écran pendant au minimum 5 minutes au début
du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure
à 30 minutes et comportent une ou plusieurs interruptions
publicitaires, le pictogramme est présent à
l'écran pendant au minimum 5 minutes au début
du programme et une minute après chaque interruption
publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure
à 30 minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires,
le pictogramme est présent à l'écran
selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum 5 minutes au début du programme
et une seconde fois pendant une minute après les premières
15 minutes,
- pendant au minimum 12 minutes au début du programme.
b) apparition de la mention
La mention " Déconseillé aux moins de 10
ans " doit apparaître à l'antenne selon
l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une
minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant
douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme
est présent à l'écran pendant toute la
durée de la diffusion du programme.
La mention " Déconseillé aux moins de 12
ans ", ou, le cas échéant, la mention de
l'interdiction aux moins de 12 ans attribuée par le
ministère de la Culture et de la Communication, doit
apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum
une minute au début du programme ou plein écran,
avant le programme, pendant au minimum 12 secondes.
Pour les programmes de catégorie
IV, le pictogramme est présent à l'écran
pendant toute la durée de la diffusion du programme.La
mention " Déconseillé aux moins de 16 ans
", ou le cas échéant, la mention de l'interdiction
aux moins de 16 ans, attribuée par le ministère
de la Culture et de la Communication, doit apparaître
à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute
au début du programme ou plein écran, avant
le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme
est présent à l'écran pendant toute la
durée de la diffusion du programme.
La mention " Déconseillé aux moins de 18
ans ", ou le cas échéant, la mention de
l'interdiction aux mineurs attribuée par le ministère
de la Culture et de la Communication, doit apparaître
à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute
au début du programme ou plein écran, avant
le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas l'éditeur
de respecter les dispositions du décret n° 90-174
du 23 février 1990 modifié relatives à
l'avertissement préalable du public, tant lors de la
diffusion d'œuvres cinématographiques interdites
aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
DECISIONS DU CSA
Émission Fear factor : TF1 mise en garde
Date de publication sur le site : 5 mai 2004
Assemblée plénière du 20 avril 2004
http://www.csa.fr
Images pornographiques : France 3 mise en demeure
Date de publication sur le site : 28 mai 2002
Lettre du CSA n° 153
http://www.csa.fr
Envoyé spécial du 11 avril : France
2 mise en demeure
Date de publication sur le site : 14 mai 2002
Lettre du CSA n° 152
http://www.csa.fr
Hélène Fatou aux associations familiales catholiques
: « La signalétique jeunesse vous permet d’assumer
votre responsabilité de parents»
Date de publication sur le site : 16 mars 2002
Lettre du CSA n° 150
http://www.csa.fr
Valeur des lots dans les émissions pour enfants
: le CSA écrit aux chaînes
Date de publication sur le site : 22 janvier 2002
Lettre du CSA n° 148
http://www.csa.fr
Reportages télévisés consacrés
à des jeunes en difficulté : la Charte Médias
du CHU de Bordeaux
Date de publication sur le site : 14 mars 2000
Lettre du CSA n° 127
http://www.csa.fr
Conditions d’apparition à l’antenne
des mineurs : le CSA confronte son analyse avec celle des
spécialistes du ministère de la Justice
Date de publication sur le site : 25 janvier 2000
Lettre du CSA n° 125
http://www.csa.fr
Convention de MCM-Euromusique : projet d’avenant
approuvé
Date de publication sur le site : 21 décembre 1999
Lettre du CSA n° 124
http://www.csa.fr
Vidéocassettes, jeux vidéos et protection
des mineurs : le CSA saisit le Premier ministre
Date de publication sur le site : 28 avril 1998
Lettre du CSA n° 104
http://www.csa.fr
Modification des cahiers des charges de France 2 et
France 3 : l’avis du CSA
Date de publication sur le site : 16 décembre 1997
Lettre du CSA n° 100
http://www.csa.fr
Journaux télévisés de TF1 et
France 2 : courriers du CSA
Date de publication sur le site : 18 juin 2002
Lettre du CSA n° 153
http://www.csa.fr
Rediffusion de C'est mon choix : lettre à France 3
Date de publication sur le site : 23 juillet 2002
Lettre du CSA n° 154
http://www.csa.fr
Diffusion d'images pornographiques : Canal Jimmy mise
en demeure
Date de publication sur le site : 23 juillet 2002
Lettre du CSA n° 154
http://www.csa.fr
Séquences érotiques sur Fun TV : lettre
à la chaîne
Date de publication sur le site : 10 septembre 2002
http://www.csa.fr
Diffusion de reportages de catégorie III :
lettre à TF1
Date de publication sur le site : 22 novembre 2002
Assemblée plénière du 6 novembre 2002
http://www.csa.fr
Diffusion de séquences à caractère
érotique : lettre à Paris Première
Date de publication sur le site : 15 janvier 2003
Assemblée plénière du 17 décembre
2002
http://www.csa.fr
Protection de l'enfance : précisions sur le
nouveau dispositif
Date de publication sur le site : 15 janvier 2003
Assemblée plénière du 19 décembre
2002
http://www.csa.fr
TF1, Canal+ et M6 : projets d'avenant adoptés
Date de publication sur le site : 5 février 2003
Assemblée plénière du 21 janvier 2003
http://www.csa.fr
Diffusion de programmes de catégorie V
: le CSA précise et complète les orientations
générales
Date de publication sur le site : 25 mars 2003
Assemblée plénière du 25 mars 2003
http://www.csa.fr
Fox Kids : avenant à la convention
Date de publication sur le site : 11 juin 2003
Assemblée plénière du 27 mai 2003
http://www.csa.fr
Message publicitaire pour une œuvre de catégorie
V : lettre à AB1
Date de publication sur le site : 2 juillet 2003
Assemblée plénière du 17 juin 2003
http://www.csa.fr
Distribution commerciale de chaînes diffusant
des programmes de catégories IV et V : le Conseil répond
à CanalSatellite
Date de publication sur le site : 14 janvier 2004
Assemblée plénière du 19 décembre
2003
http://www.csa.fr
Déontologie des programmes : le Conseil adopte
une délibération
Date de publication sur le site : 4 mars 2004
Assemblée plénière du 10 février
2004
http://www.csa.fr
Bilan 2002 des chaînes locales outre-mer : lettres
à plusieurs chaînes
Date de publication sur le site : 25 mars 2004
Assemblée plénière du 2 mars 2004
http://www.csa.fr
Signalétique jeunesse : la campagne de
2004 prise en charge par le CSA
Date de publication sur le site : 30 juin 2004
Assemblée plénière du 15 juin 2004
http://www.csa.fr
Campagne sur la signalétique jeunesse : le
Conseil sélectionne un projet
Date de publication sur le site : 3 novembre 2004
Assemblée plénière du 12 octobre 2004
http://www.csa.fr
TFJ mise en demeure
Date de publication sur le site : 21 décembre 2004
Assemblée plénière du 17 décembre
2004
http://www.csa.fr
Prochaine rencontre de l'EPRA : le Conseil propose
des thèmes de discussion
Date de publication sur le site : 13 janvier 2005
Assemblée plénière du 7 décembre
2004
http://www.csa.fr
Émission C'est pas trop tôt : lettre
à M6
Date de publication sur le site : 22 juin 2005
Assemblée plénière du 31 mai 2005
http://www.csa.fr
Pink TV : projet d'avenant adopté
Date de publication sur le site : 3 novembre 2005
Assemblée plénière du 4 octobre 2005
http://www.csa.fr
XXL : le Conseil n'accepte pas la modification de
la convention
Date de publication sur le site : 3 novembre 2005
Assemblée plénière du 4 octobre 2005
http://www.csa.fr
TEXTES JURIDIQUES
Délibération relative à la diffusion
de programmes de catégorie V
Date de publication sur le site : 25 mars 2003
Délibération du 25 mars 2003 - Journal officiel
du 10 avril 2003
http://www.csa.fr
Recommandation aux éditeurs de services de télévision
concernant la signalétique jeunesse et la classification
des programmes
Date de publication sur le site : 4 juillet 2005
Assemblée plénière du 7 juin 2005 (Journal
officiel du 8 juillet 2005)
http://www.csa.fr
Recommandation aux éditeurs et distributeurs
de services de télévision diffusant dans les
collectivités territoriales outre-mer des programmes
cat. V
Date de publication sur le site : 25 août 2005
Assemblée plénière du 26 juillet 2005
(Journal officiel du 25 août 2005)
http://www.csa.fr
Recommandation du CSA aux éditeurs et distributeurs
de services diffusant des programmes de catégorie V
Date de publication sur le site : 17 décembre 2004
Assemblée plénière du 15 décembre
2004 - JO du 23 décembre 2004
http://www.csa.fr
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